608.Malgré l’article 607, une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 150 mètres du lot où l’usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit autorisé dans la zone où l’aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot occupé par un établissement dont l’activité principale, qui est autorisée, est d’exploiter une aire de stationnement commerciale.
Aux fins du premier alinéa, un droit réel d'utilisation des cases de stationnement doit être consenti, pour une durée d'au moins 100 ans, en faveur du lot où l'usage desservi est exercé. Une copie de l'acte authentique doit être produite.
608.Malgré l’article 607, une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 150 mètres du lot où l’usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit autorisé dans la zone où l’aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot occupé par un établissement dont l’activité principale, qui est autorisée, est d’exploiter une aire de stationnement commerciale.
Aux fins du premier alinéa, une copie authentique d’un acte de servitude qui accorde à perpétuité des droits d’occupation des cases de stationnement du lot utilisé à cette fin en faveur du lot où l’usage exercé est desservi doit être produit.
608.Malgré l’article 607, une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 150 mètres du lot où l’usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit autorisé dans la zone où l’aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot occupé par un établissement dont l’activité principale, qui est autorisée, est d’exploiter une aire de stationnement commerciale.
Aux fins du premier alinéa, une copie authentique d’un acte de servitude qui accorde à perpétuité des droits d’occupation des cases de stationnement du lot utilisé à cette fin en faveur du lot où l’usage exercé est desservi doit être produit.